Le Mandataire Judiciaire exerce une profession libérale indépendante contrôlée en permanence par les tribunaux et les Procureurs de la République.
Le Mandataire Judiciaire est titulaire de diplômes d’enseignement supérieur et d’un examen professionnel spécifique.
Le Mandataire Judiciaire est inscrit sur la liste nationale et dispose d’une compétence nationale.
Une Caisse Nationale de Garantie assure sa responsabilité professionnelle et garantit la représentation des fonds détenus.
Missions hors procédure collective
Conseil
De par sa fonction de spécialiste en Droit Commercial mais aussi son expérience professionnelle, le Mandataire Judiciaire est à même de vous conseiller utilement pour toute question juridique ou économique intéressant votre entreprise, en particulier en cas de difficultés.
Le Mandataire Judiciaire est aussi autorisé par la loi, au même titre que d’autres professionnels du Droit, à donner des consultations mais également à rédiger des actes dans des domaines relevant de sa qualification.
Mandataire Ad Hoc
Le Mandataire Ad Hoc est désigné, sur requête du Dirigeant exclusivement, par le Président du Tribunal de Commerce ou de Grande Instance compétent, relativement au siège de l’entreprise concernée, pour une mission particulière et précise, permettant de résoudre une ou plusieurs difficultés.
Différents cas de désignation sont expressément prévus par la loi (désignation d’un Mandataire Ad Hoc pour réunir l’Assemblée Générale d’une SARL ou d’une SA), nomination d’un Mandataire Ad Hoc en cas de désaccord entre copropriétaires d’actions indivises, désignation pour accomplir les formalités nécessaires afin de couvrir certaines nullités d’actes et de délibérations encourues.
Hors ces cas précis, le Président peut procéder à une désignation de manière beaucoup plus souple en fonction de la nécessité et de l’urgence de la situation juridique, mais aussi économique des entreprises.
Plus spécifiquement, le rôle du Mandataire Ad Hoc a été consacré par la Loi du 26 Juillet 2005 au niveau du traitement des difficultés des entreprises (cf le mandat ad hoc).
La désignation du Mandataire Ad Hoc n’opère aucun dessaisissement de la Direction, mais simple assistance limitée.
Elle n’est pas communiquée au Ministère Public.
La mission du Mandataire Ad Hoc s’exerce dans la plus grande confidentialité, tant au niveau de son établissement que du déroulement, préservant ainsi les intérêts de l’entreprise et n’est pas enfermée dans des délais légaux.
Les conditions de rémunération du Mandataire Ad Hoc sont fixées par le Président du Tribunal au moment de la désignation et arrêtées à l’issue de la mission par ordonnance du Président du Tribunal.
Le Mandataire Ad Hoc, par ses compétences techniques, sa connaissance de l’entreprise, des obligations juridiques, comptables et financières, mais aussi par son expérience de la gestion de rapports et d’intérêts conflictuels, est capable de trouver, dans la mesure du possible, une solution de compromis, le Mandataire Judiciaire étant habilité pour remplir cette fonction.
Attention : pour bénéficier d’un mandat ad hoc, il ne faut pas se trouver en état de cessation des paiements.
La spécificité mais aussi l’intérêt du dispositif nécessite d’avoir recours à un professionnel du Droit qui maîtrise ces procédures, qui a l’habitude de négocier avec les créanciers et qui possède une bonne connaissance des entreprises. Le mandataire judiciaire s’avère tout naturellement l’interlocuteur privilégié pour remplir cette mission. Notre compétence nationale vous permet de nous contacter pour cette mission où que vous soyez en toute confidentialité.
Conciliateur
Le Conciliateur est désigné sur requête du Dirigeant exclusivement, par le Président du Tribunal de Commerce ou du Tribunal de Grande Instance compétent suivant la nature de l’activité et relativement au siège de l’entreprise concernée.
Le Conciliateur intervient en cas de difficulté juridique, économique ou financière, avérée ou prévisible.
La désignation du Conciliateur n’opère aucun dessaisissement du Dirigeant mais une simple assistance limitée.
La mission du Conciliateur est « de favoriser la conclusion entre le Débiteur et ses principaux créanciers ainsi que, le cas échéant, ses cocontractants habituels, d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise » (article L.611-7 de la Loi du 26 Juillet 2005) au travers de négociations.
La mission de Conciliateur s’exerce dans la plus grande confidentialité, tant au niveau de son établissement que de son déroulement, préservant ainsi les intérêts de l’entreprise.
La durée de la mission du Conciliateur est légalement limitée à 4 mois, outre éventuellement 1 mois supplémentaire.
Le Conciliateur informe le Président du Tribunal sur le déroulement de la procédure.
Le Conciliateur ne doit pas avoir d’intérêts communs avec le Dirigeant ou les créanciers.
Le Conciliateur par ses compétences techniques, sa connaissance de l’entreprise, des obligations juridiques, comptables et financières, mais aussi par son expérience de la gestion de rapports et d’intérêts conflictuels, est capable de trouver, dans la mesure du possible, une solution de compromis, le Mandataire Judiciaire étant habilité pour remplir cette mission.
Attention : pour bénéficier d’une conciliation, il ne faut pas se trouver en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours.
La spécificité mais aussi l’intérêt du dispositif nécessite d’avoir recours à un professionnel du Droit qui maîtrise ces procédures, qui a l’habitude de négocier avec les créanciers et qui possède une bonne connaissance des entreprises. Le mandataire judiciaire s’avère tout naturellement l’interlocuteur privilégié pour remplir cette mission. Notre compétence nationale vous permet de nous contacter pour cette mission où que vous soyez en toute confidentialité.
Arbitre de commerce
L’arbitrage consiste à confier à une ou plusieurs personnes privées le soin de trancher un litige sans pour autant s’affranchir de toute règle de Droit.
1 – Les avantages de l’arbitrage :
Les sentences arbitrales demeurant en principe secrètes, ce mode alternatif de règlement des conflits préserve donc davantage la confidentialité nécessaire à la vie des affaires et l’image de marque des parties concernées.
2 – Le champ d’application de l’arbitrage :
Traditionnelle en matière commerciale, la procédure a vu son champ d’application élargi avec l’extension de la licéité de la clause compromissoire pour les contrats conclus à raison d’une activité professionnelle.
Les activités professionnelles civiles sont donc aussi visées.
3 – Les sources de l’arbitrage :
L’arbitrage peut résulter de la mise en œuvre :
d’une clause compromissoire qui permet aux parties, au moment où elles contractent, de convenir de soumettre à l’arbitrage des contestations futures limitativement énumérées. d’un compromis d’arbitrage qui est une convention par laquelle les parties soumettent à un arbitre un litige déjà né
4 – L’instance arbitrale :
Les arbitres ne peuvent être que des personnes physiques.
La sentence doit être rendue par un nombre impair de personnes : en principe un arbitre, à défaut trois.
L’arbitrage ne dispense pas du respect des principes fondamentaux de la procédure (respect des droits de la défense, procédure contradictoire).
Une clause du compromis ou de la clause compromissoire peut autoriser le ou les arbitres à s’affranchir des autres règles de droit, à l’exception des règles d’ordre public, en statuant alors en équité comme amiables compositeurs.
La sentence arbitrale est obligatoire au même titre qu’une décision de justice et peut, s’il a lieu, recevoir l’exéquatur de manière judiciaire pour son exécution.
Un appel peut être interjeté sauf s’il est exclu par une stipulation du compromis ou de la clause, en particulier si l’arbitre statue comme amiable compositeur. Il existe toutefois toujours la possibilité d’interjeter un appel nullité si la sentence est entachée de vices graves.
Séquestre
L’arbitrage consiste à confier à une ou plusieurs personnes privées le soin de trancher un litige sans pour autant s’affranchir de toute règle de Droit.
Le Séquestre intervient en cas de difficulté sur l’attribution d’une somme d’argent, comme un prix de vente ou une indemnité.
Le Séquestre est nommé par l’autorité judiciaire ou désigné par convention entre les parties.
La mission du Séquestre est fixée dans l’acte de désignation. Elle peut être simplement de garder et d’assurer la représentation de la somme. La mission peut aussi être de distribuer ces fonds.
Le Séquestre est responsable de la bonne représentation des fonds et de la bonne répartition des fonds quand telle est sa mission, d’où l’intérêt d’avoir recours à un mandataire judiciaire, professionnel des répartitions.
Attention : tout règlement erroné est susceptible d’engager la responsabilité du Séquestre, aussi le mandataire judiciaire, professionnel du Droit et de la gestion des conflits d’intérêts ainsi que de la gestion et de la distribution des fonds, s’avère tout naturellement l’interlocuteur privilégié pour remplir cette mission. Notre compétence nationale vous permet de nous contacter pour cette mission où que vous soyez en toute confidentialité.
Liquidateur amiable
A la décision de dissolution d’une société, si celle-ci n’est pas en état de cessation des paiements, les associés doivent obligatoirement désigner un Liquidateur amiable.
Le Liquidateur amiable peut être soit l’un des dirigeants ou un des associés de la société ou encore un tiers tel un mandataire judiciaire, professionnel du droit et de la liquidation.
Le Liquidateur amiable représente la société dans tous ses actes. Il réalise l’actif de la société et paie les créanciers. Il rend compte de sa mission aux associés.
Si l’actif ne permet pas de payer le passif, le Liquidateur amiable doit établir une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal compétent et ce sans retard.
Le Liquidateur amiable est responsable civilement (et pénalement) des fautes qu’il pourrait commettre, d’où l’intérêt supplémentaire d’avoir recours à un mandataire judiciaire, professionnel des liquidations.
Attention : tout paiement préférentiel est susceptible d’engager la responsabilité du Liquidateur amiable, aussi le mandataire judiciaire, professionnel du Droit et de la gestion des liquidations, s’avère tout naturellement l’interlocuteur privilégié pour remplir cette mission. Notre compétence nationale vous permet de nous contacter pour cette mission où que vous soyez en toute confidentialité.
En procédure collective
Mandataire Judiciaire
Le Mandataire Judiciaire est désigné par la juridiction compétente, commerciale ou civile, dans sa décision d’ouverture de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
Sa désignation est obligatoire.
De manière générale, il représente l’intérêt collectif des créanciers, conseille volontiers le Dirigeant, mais ne le représente pas.
De manière plus spécifique :
– le Mandataire Judiciaire invite les créanciers connus, notamment suivant la liste que lui remet le Dirigeant, à déclarer leur créance (organismes fiscaux, organismes sociaux, banques, fournisseurs,…), reçoit et vérifie ces créances de manière contradictoire et en dresse la liste qu’il soumet à l’approbation du Juge Commissaire.
– le Mandataire Judiciaire établit les bordereaux de demandes d’avance des créances salariales dues à la veille au soir de la décision de redressement judiciaire, auprès de l’AGS à la demande et au vu des éléments et documents communiqués par le Dirigeant, reçoit les avances et règle les salariés ainsi que les caisses sociales pour la part salariale correspondant à ces avances, le tout dans la limite de la garantie de l’AGS.
– le Mandataire Judiciaire participe aux instances en cours qui ne peuvent alors que tendre à la fixation d’une créance.
– le Mandataire Judiciaire a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et peut engager les actions nécessaires à la reconstitution de l’actif et notamment l’action en nullité en redressement judiciaire .
– le Mandataire Judiciaire donne son avis au Tribunal sur la solution, reçoit les propositions de plans de sauvegarde ou de redressement, les communique aux créanciers, recueille l’avis de ces créanciers et du tout dresse rapport au Tribunal à qui revient la décision.
Commissaire à l’exécution du plan
Le Commissaire à l’exécution du plan est désigné par la juridiction compétente, commerciale ou civile, dans sa décision.
Sur les plans de sauvegarde, comme sur les plans de redressement, il peut s’agir naturellement du Mandataire Judiciaire qui au premier chef dispose de toute la compétence utile en matière de répartition des fonds et de toutes les informations utiles en ce qui concerne les créanciers, principaux bénéficiaires, pouvant ainsi, après les avoir représentés, continuer à être leur interlocuteur.
De manière générale, le Commissaire à l’exécution du plan poursuit les actions engagées précédemment et veille à l’exécution du plan.
De manière plus spécifique :
– le Commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde reçoit les fonds nécessaires au règlement des dividendes et procède à leur répartition suivant les modalités fixées par le Tribunal dans le cadre du jugement arrêtant le plan de sauvegarde à l’issue de la procédure de sauvegarde.
– le Commissaire à l’exécution du plan de redressement fait de même dans le cadre du jugement arrêtant le plan de redressement à l’issue de la procédure de redresssement judiciaire.
Liquidateur Judiciaire
Le Liquidateur Judiciaire est désigné par la juridiction compétente, commerciale ou civile, dans sa décision.
En cas de conversion de la Sauvegarde ou du Redressement Judiciaire en Liquidation Judiciaire, il s’agit du Mandataire Judiciaire.
De manière générale, le Liquidateur Judiciaire intervient aux lieu et place du Débiteur qui se trouve dessaisi.
De manière spécifique :
– le Liquidateur Judiciaire procède le cas échéant à la cession globale de l’entreprise et assure la mise en oeuvre du plan de cession arrêté à la suite de la poursuite provisoire de l’activité.
– le Liquidateur Judiciaire procède aux licenciements, établit les bordereaux de demandes d’avance des créances salariales dues auprès de l’AGS, reçoit les avances et règle les salariés ainsi que les caisses sociales pour la part salariale correspondant à ces avances, le tout dans la limite de la garantie de l’AGS.
– le Liquidateur Judiciaire recouvre les sommes dues à l’entreprise, si nécessaire par voie judiciaire, et réalise les actifs (marchandises, matériels, fonds de commerce, immeuble …) soit aux enchères publiques, soit de gré à gré suivant ordonnance du Juge Commissaire ou jugement du tribunal, après avis du Dirigeant.
– le Liquidateur Judiciaire engage ou poursuit les actions engagées et notamment celles nécessaires à la reconstitution de l’actif.
– le Liquidateur Judiciaire termine le cas échéant les opérations de vérification des créances.
– le Liquidateur Judiciaire procède à la répartition des fonds entre les différents créanciers suivant l’origine des fonds et suivant le rang de chaque créancier.